
Quelques informations pertinentes en lien avec les relations de travail en ce temps de propagation de la COVID-19
Quelques informations pertinentes en lien avec les relations de travail en ce temps de propagation de la COVID-19
Plusieurs employeurs et employés se posent des questions relativement à la prestation de travail qui doit être effectuée, ou non, en ce temps de crise de la COVID-19. Le présent texte se veut une réponse à certaines questions fréquemment posées.
Obligations de l’employeur
L’employeur selon la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail doit prendre les mesures requises pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs.
En vertu de cette obligation générale, il nous apparaît que les employeurs doivent prendre des mesures proactives pour s’assurer que leurs employés sont à l’abri de tout danger sur le lieu de travail.
Les mesures à être prises varieront selon la probabilité que l’employé soit exposé au virus et de le contracter sur le lieu de travail.
Il en découle que les mesures suivantes seraient des pratiques adéquates à être prises par les employeurs :
- S’assurer que les employés ne viennent pas travailler s’ils présentent des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe ou du COVID-19.
- Promouvoir des pratiques adéquates d’hygiène lorsque les employés sont au travail, comme le lavage adéquat des mains et s’assurer que les surfaces de travail soient désinfectées fréquemment.
- S’assurer que le système de ventilation et autre soit adéquatement maintenu afin de réduire la propagation des infections.
- Dans certains milieux s’assurer de la distribution d’un équipement de protection individuelle adéquat tout en respectant les directives gouvernementales émises à cet égard.
- L’employeur devrait prendre les mesures nécessaires à éviter les contacts entre les employés et les personnes qui présentent des symptômes de maladie.
- Favoriser la transmission des informations et des documents par moyens électroniques.
- S’assurer que les employés soient mis en quarantaine (à tout le moins ne pas leur permettre l’accès au lieu de travail) en respect des directives gouvernementales émises.
Certains droits aux employés
En corolaire, l’employé en vertu de la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail (article 9 et suivants) à quant lui droit au respect de sa santé, sa sécurité et de son intégrité physique.
Un des droits qui lui est donné à cet égard est de refuser d’exécuter son travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de celui-ci l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Ce droit ne peut pas être exercé si les conditions de son travail sont normales pour le genre d’emploi qu’il exerce.
Advenant qu’un employé décide de ne pas exécuter son travail, il doit en aviser aussitôt son employeur. Si un litige existe entre l’employé et l’employeur à cet égard, la situation devra en être soumise aux autorités concernées afin qu’une décision soit prise à l’égard de la situation.
L’employé qui se met en quarantaine est-il rémunéré pendant cette période
Tel n’est pas nécessairement le cas.
Normalement, si le salarié ne fournit pas de prestation de travail ou de télétravail, l’employeur n’a pas l’obligation de le rémunérer.
Il se pourrait que certaines ententes puissent être prises entre l’employeur et l’employé en contrepartie d’une prestation de travail ultérieure, mais la légalité de ce genre d’entente reste à vérifier.
Situation d’absence possible
Il nous apparaît que les situations suivantes justifient de facto l’absence de l’employé de son travail :
- Lorsqu’il est directement affecté par le Coranavirus;
- Lorsqu’il doit prendre soin d’un membre de sa famille immédiate infecté par ce virus;
- Lorsqu’il jouit d’un retrait préventif relatif à une grossesse ou qu’il soupçonne que son milieu de travail est à risque pour lui compte tenu de son état de santé vulnérable.


Si vous aviez des questions plus précises à nous soumettre à l’égard de la situation relative à la propagation de la COVID-19, n’hésitez pas à nous contacter.
Me Jean-François Roy
Avocat – Procureur
Téléphone : 418 763-7010 royavocat.com